Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Volet financier de l’affaire Karachi : entre absence de prescription d’ABS et irrecevabilité de constitution de partie civile

Statuant sur le volet financier du scandale de Karachi, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré, le 15 juin 2020, les six prévenus renvoyés devant lui coupables notamment d’abus de biens sociaux, de complicité d’abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux et les a condamnés respectivement entre deux et cinq ans d’emprisonnement ferme.

par Julie Galloisle 1 juillet 2020

Dans ce jugement rendu le 15 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris était appelé à juger plusieurs prévenus poursuivis, dans le cadre du scandale politico-financier de Karachi (également appelé affaire des frégates d’Arabie-Saoudite et des sous-marins du Pakistan). Un bref rappel des faits s’impose. En 1996, la presse avait révélé l’existence d’un circuit de rétro-commissions autour de contrats d’armement conclu avec l’Arabie-Saoudite et le Pakistan. En septembre 1994, les contrats de vente dit « Agosta » et « Sawari II » avaient en effet été conclus en contrepartie de l’engagement de la Direction des constructions navales internationales (DCN-I) de verser aux autorités étatiques des commissions. Ces versements devaient être effectués par l’intermédiaire de deux réseaux, dont l’un avait pour principale fonction d’assurer, par versement de rétro-commissions, le financement de la campagne électorale du premier ministre de l’époque, Édouard Balladur, pour l’élection présidentielle de 1995 et celui de l’association pour la réforme, destinée à poursuivre le mouvement initié par les partisans du candidat, après son échec à cette élection.

C’est surtout au niveau procédural que ce jugement interpelle, la caractérisation des différentes infractions, notamment d’abus de biens sociaux, de complicité d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, à l’égard des différents prévenus, n’appelant pas de remarques particulières.

Les prévenus soulevaient d’abord l’exception de prescription des faits d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux. 

Le tribunal correctionnel rejette sans surprise ce moyen de défense. Après avoir rappelé que la prescription du chef d’abus de biens sociaux court à compter de la date de présentation des comptes annuels par lesquels des dépenses litigieuses ont été indûment mises à la charge de la société (Crim. 21 juin 2001, n° 00-87.414, Cazenave, Bull. crim. n° 164 ; Rev. sociétés 2001. 873, note B. Bouloc ; RSC 2002. 339, obs. J.-F. Renucci ; RTD com. 2002. 180, obs. B. Bouloc ; ibid. 694, obs. J.-P. Chazal et Y. Reinhard ), ce point de départ est retardé, en cas de dissimulation, au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (v. not. Crim. 30 janv. 2013, n° 12-80.107, inédit, AJ pénal 2013. 481, obs. J. Gallois ; Rev. sociétés 2013. 371, note H. Matsopoulou ; RSC 2013. 354, obs. H. Matsopoulou ; 23 juill. 2014, n° 13-83.629, inédit, RTD com. 2014. 883, obs. B. Bouloc ). En l’occurrence, les comptes annuels 1994, 1995, et 1996 des sociétés DCN-I et de la société SOFRESA ayant versé les fonds litigieux n’avaient pas permis la révélation des infractions reprochées, lesquelles avaient, au contraire, été dissimulées, en raison « essentiellement au contexte et aux circonstances dans lesquelles les dépenses relatives aux frais commerciaux exceptionnel [avaie]nt été engagées par DCN-I et SOFRESA et à la détermination de leurs bénéficiaires finaux ».

Cette dissimulation n’étant pas tant contestée par les prévenus, ces derniers avançaient, pour leur défense, plusieurs points de départ, tous aboutissant évidemment à la prescription des faits, objets des poursuites. Selon l’appréciation des juges parisiens, le ministère public ou les parties civiles n’avaient été placés dans les conditions permettant la constatation des infractions qu’à compter de la publication des rapports « Nautilus », le 21 septembre 2006. Ni la presse, en juillet 1996, faisant l’écho des rumeurs sur d’éventuelles irrégularités sur les marchés d’armement liées à un potentiel système de rétro-commission en faveur de l’ancien premier ministre, ni l’information judiciaire ouverte en novembre 1998, dans le cadre de la procédure dite du Fondo portant sur l’existence d’un contrat de prêt de 5 millions de francs adossé à un dépôt d’espèces du même montant ayant bénéficié au Parti Républicain en juin 1996, ni même l’affaire portée devant la Cour de discipline budgétaire et financière, dont le contrôle s’était uniquement exercé s’agissant du respect des règles de comptabilité publique, n’avaient permis aux parties susceptibles de mettre en mouvement l’action publique d’avoir connaissance de l’existence de l’infraction d’abus de biens sociaux.

Mais si, à l’époque des faits, le délit de prescription en matière correctionnelle n’était que de trois années, à compter de son point de départ, c’est à la condition qu’aucun acte interruptif ne soit pas intervenu au cours de ces trois années, lequel a pour effet de reporter d’autant le délai de prescription (C. pr. pén., art. 8, al. 1er, anc.). Or, pour le tribunal correctionnel, un tel acte interruptif existe, constitué notamment par le réquisitoire introductif d’instance du ministère public pris le 25 février 2008 aux fins d’ouverture d’une information judiciaire des chefs, notamment, d’abus de biens sociaux au préjudice de la DCN-I, de trafic d’influence et de corruption et la constitution de partie civile des victimes et ayants droit de victimes de l’attentat de Karachi.

Rappelons que Jacques Chirac, élu président de la République en 1995, avait ordonné de cesser toute rémunération, pour tarir le financement de son adversaire, ce qui avait conduit des personnalités militaires pakistanaises et des membres des services secrets de ce même État, souhaitant obtenir le versement des commissions non honorées mais pourtant promises, lors de la conclusion du marché d’armement, a instrumentalisé le groupe islamiste qui aurait mené à bien l’attentat de Karachi, ayant eu lieu le 8 mai 2002. Le ministère public se retranchait ainsi derrière sur cette autre affaire Karachi, dont les circonstances et l’origine avait été révélée en 2006, au travers des rapports « Nautilus » précités, établis à la demande de la DCN-I par un ancien agent de la direction de la sécurité du territoire, invoquant ainsi le lien de connexité entre les deux affaires, conformément à l’article 203 du code de procédure pénale.

Le tribunal correctionnel fait sienne cette approche. Pour ce faire, il rappelle qu’« il a été jugé de manière constante par la Cour de cassation, que les dispositions de l’article 203 [préc.] n’étaient pas limitatives et que la connexité s’étendait “aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus” (v. par ex., Crim. 19 sept. 2006, n° 05-83.536, Bull. crim. n° 228 ; AJ pénal 2006. 407, obs. P. R. ), notamment en cas d’identité d’auteurs, similitude dans le mode opératoire comme le choix, l’approche des victimes et le sort qui leur est réservé, communauté de résultat ou lorsque les infractions procèdent d’une même conception, relèvent d’un même mode opératoire et tendent au même but (Crim. 18 janv. 2006, n° 05-85.858, inédit). Qu’« en matière d’abus de biens sociaux et de recel de ce délit, la Cour de cassation a rappelé à de multiples reprises, d’une part, le caractère non limitatif de l’énumération de l’article 203 précité, d’autre part, le principe selon lequel « en cas d’infractions connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre » (Crim. 28 mai 2003, n° 02-85.185, Bull. crim. n° 108 ; RTD com. 2003. 829, obs. B. Bouloc ; 19 sept. 2006, n° 05-83.536, Bull. crim. n° 228 ; AJ pénal 2006. 407, obs. P. R. ). Or, pour le tribunal, « il apparaît […] qu’entre ces procédures, il existe de nombreux points communs, à savoir : des mis en cause communs ; un degré équivalent d’implication de la DCN-I dans la mise en place de commissions et de rétro commissions occultes attachées aux marchés de vente d’armes et notamment de frégates à l’étranger ; des contrats conclus sous l’égide de la DCN-I entre 1991 et 1994 ; des abus de biens sociaux commis au préjudice de la même société, DCN-I ; l’utilisation des mêmes sociétés intermédiaires ». Et d’en déduire que « les infractions objets de ces procédures d’instruction présentent entre de multiples liens de connexité au sens de l’article 203 du code de procédure pénale ».

À n’en pas douter l’appréciation de ces éléments de procédure ne seront pas sans conséquence pour l’ancien premier ministre, devant être prochainement jugé par la Cour de justice de la République, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant récemment rejeté son pourvoi (Cass. ass. plén. 13 mars 2020, n° 19-86.609, à paraître au Bulletin, Dalloz actualité, 9 avr. 2020, obs. S. Fucini).

D’autant que le tribunal correctionnel de Paris inscrit sa jurisprudence dans la lignée de celle rendue ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile des victimes et ayants droit de victimes de l’attentat de Karachi devant le doyen des juges d’instruction (Crim. 4 avr. 2012, n° 11-81.124, Bull. crim. n° 86 ; D. 2012. 1010 ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; Rev. sociétés 2012. 445, note H. Matsopoulou ; RSC 2012. 553, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2012. 632, obs. B. Bouloc ), lesquelles constituent également des actes interruptifs. Reste à savoir si ces constitutions de partie civile sont également recevables dans la présente espèce.

Telle est en effet la seconde question qu’il importe de relever. Les prévenus demandaient au tribunal correctionnel de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des victimes et ayants droit des victimes de l’attentat de Karachi, au motif que seule la société victime est recevable à se constituer partie civile, à l’exclusion notamment des associés ou actionnaires (Crim. 13 déc. 2000, nos 99-80.387 et 99-84.855, 2 esp., Bull. crim. nos 373 et 378 ; Rev. sociétés 2001. 394, note B. Bouloc ; RTD com. 2001. 532, obs. B. Bouloc ), faute pour eux d’être susceptibles de subir un préjudice direct de l’infraction sociétaire au sens de l’article 2 du code de procédure pénale. Il en résulte que les demandeurs à l’action civile ne sauraient justifier d’un tel préjudice direct, et ce, en l’absence qui plus est d’un lien d’indivisibilité existant entre les deux affaires, la présente espèce portant « non pas sur les causes de l’attentat mais sur l’existence d’abus de biens sociaux ou de rétro- commissions relatives à des contrats d’armement saoudiens ou pakistanais ». 

Au soutien de leur argumentation, il était également – et surtout – relevé que les faits étaient aujourd’hui portés en phase de jugement. En effet, si la chambre criminelle de la Cour de cassation juge avec constance qu’au stade de l’instruction, « il suffit, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable […] que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui- ci avec une infraction à la loi pénale » (V. par. ex., Crim. 3 mars 2015, n° 13-88.514, Bull. crim. n° 38 ; D. 2015. 629 ; AJ pénal 2015. 432, obs. J. Lasserre Capdeville ), la partie civile doit nécessairement invoquer, au stade du jugement, un préjudice direct certain. Aussi, dans l’arrêt du 4 avril 2012, la Cour de cassation avait certes considéré, au stade de l’instruction, la possibilité d’admettre que les faits dont les victimes se prétendaient lésées se rattachaient aux présents faits par un lien d’indivisibilité » (Crim. 4 avr. 2012, n° 11-81.124, préc.). Il en va toutefois différemment dans la présente décision, le tribunal correctionnel jugeant que « les parties civiles ne justifient pas d’un préjudice direct résultant de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions visées à la poursuite (abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux et recels d’abus de biens sociaux) ». Et d’ajouter qu’« Il n’est pas démontré […] de lien de causalité certain entre les faits d’assassinats et de tentatives d’assassinats et les dites infractions ». On ne peut que saluer cette position, parfaitement conforme à la lettre de l’article 2, alinéa 1er, du code de procédure pénale qui réserve l’action civile aux seules victimes directes.