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Le quotidien du droit en ligne

Cathie-Sophie Pinat

Clarification de la notion de partenariat commercial dans le cadre d’un déséquilibre significatif

La Cour de cassation dessine les contours de la notion de partenariat commercial dans le cadre du déséquilibre significatif visé à l’ancien article L. 442-6 I, 2°, du code de commerce, la rapprochant ainsi du dispositif issu de la refonte du droit des pratiques restrictives de concurrence.

Pratiques déloyales croisées sur le marché de la pizza en livraison et à emporter

Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur la distinction entre dénigrement et diffamation et rappelle l’incidence de pratiques illicites sur la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale.

Précisions sur la charge de la preuve du déséquilibre significatif

Dans cette décision, la chambre commerciale confirme sa jurisprudence en admettant que la preuve du déséquilibre significatif qui incombe au ministre ne saurait résulter de la seule présence de clauses objectivement désavantageuses pour l’une des parties. Il est en outre nécessaire de démontrer que ces clauses, comprises dans la convention, sont effectivement soustraites à toute possibilité de négociation.

L’absence de notification d’une aide d’État rend impossible la réparation du préjudice lié à la perte de chance d’en bénéficier

Dans deux arrêts du 18 septembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle notamment l’obligation faite aux juges du fond de vérifier le caractère illégal d’une aide d’État et ce, même en l’absence de preuve apportée par les parties. Elle reconnaît ensuite que le dispositif d’achat d’électricité de source photovoltaïque à un tarif plus avantageux que celui pratiqué sur le marché au bénéfice des producteurs, institué par l’arrêté du 12 janvier 2010, est constitutif d’une aide d’État illégale, au seul motif qu’elle n’a pas été notifiée à la Commission européenne...

Deux sociétés du groupe Amazon condamnées pour déséquilibre significatif

Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande du ministre de l’Économie et des finances fondée sur l’existence d’un déséquilibre significatif entre deux sociétés du groupe Amazon et les vendeurs qui sont référencés sur le site Amazon.fr. Les sociétés sont condamnées à la modification et suppression de sept clauses litigieuses et au paiement d’une amende de quatre millions d’euros.

Autorité de la chose jugée d’une ordonnance rendue en matière de récusation et absence d’identité de parties

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’une première ordonnance rejetant une demande de récusation ne peut pas être opposée lorsque, concernant pourtant les mêmes magistrats et contenant les mêmes moyens, la deuxième requête n’oppose pas les mêmes parties.

Ouverture d’un bureau secondaire : modalités de la cotisation due par l’avocat

L’avocat, disposant d’un bureau secondaire à l’extérieur du ressort de son barreau, peut se voir assujettir à une cotisation fixe ainsi qu’à une cotisation proportionnelle à ses revenus.

Transparence, pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées : nouvelle ordonnance

Une ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées a été publiée au Journal officiel du 25 avril 2019.

Loi de réforme de la justice : procédure civile

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a pour objectif de simplifier et de moderniser le fonctionnement judiciaire entraîne plusieurs conséquences en procédure civile.

Non-respect des délais d’exercice du pourvoi : responsabilité de l’avocat aux conseils

En application de ses devoirs de diligence et de prudence, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est non seulement tenu de s’enquérir auprès de son client de la date d’expiration du délai d’exercice du pourvoi mais il doit également, lorsqu’il ne parvient pas à obtenir une telle information, exercer la voie de recours à son profit, au moins à titre conservatoire.