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Le quotidien du droit en ligne

Cathie-Sophie Pinat

Affaire AGN avocats contre le barreau de Limoges : nouvelle victoire du conseil de l’ordre

La cour d’appel de Limoges rejette la demande d’ouverture d’un bureau secondaire à Limoges formulée par la société AGN avocats aux motifs que certains des domaines d’intervention affichés sur sa vitrine ne correspondent pas à des certificats de spécialité régulièrement obtenus par ses membres contrairement aux exigences de l’article 10.6.2 du Réglement intérieur national (RIN).

Affaire Jurisystem : la décision lacunaire de la cour d’appel de renvoi

La cour d’appel de renvoi décide qu’une société proposant un service de référencement et de comparaison d’avocats ne délivre pas une information claire, loyale et transparente à l’internaute dès lors que les critères pris en compte ne lui sont pas communiqués.

La constitutionnalité du contrôle judiciaire des prix en matière de pratiques restrictives de concurrence

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce en ce qu’il autorise le juge judiciaire à contrôler l’adéquation entre le prix initialement fixé et celui finalement supporté par le distributeur et l’habilite à sanctionner ce dernier en cas d’inadéquation caractérisant un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur.

Rupture brutale d’une relation commerciale établie : régime de l’action

Dans cette décision la Cour de cassation dessine encore un peu plus les contours d’une responsabilité spécifique, celle consécutive à la rupture brutale de la relation commerciale établie et précise ses liens avec le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

L’avocat peut demander réparation à son client pour rupture brutale du contrat de mandat

Le tribunal de grande instance de Nanterre reconnaît au bénéfice d’une société d’avocats la rupture brutale du mandat et condamne son client à des dommages-intérêts dont le montant correspond à un mois d’honoraires.

Affaire AGN avocats : le Conseil d’État maintient les dispositions de l’article 10.6.2 du RIN

Le Conseil d’État rejette la requête de la société AGN avocats tendant à l’abrogation par le Conseil national des barreaux des mots « à la plaque professionnelle située à l’entrée de l’immeuble où est exercée l’activité du cabinet et » visés à l’article 10.6.2 du RIN.

L’incompétence du juge de la rétractation pour connaître d’une demande de mainlevée du séquestre

La demande de mainlevée du séquestre des documents saisis par un huissier consécutivement à une mesure d’instruction relève du contentieux de l’exécution d’une telle mesure en sorte que le juge de la rétractation est incompétent pour en connaître.

Incidences du projet de loi Egalim en matière de distribution et de concurrence

Fondé sur une volonté de rééquilibrer les relations entre les producteurs agricoles et les grands distributeurs, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 2 octobre dernier, organise un régime spécifique au secteur agricole en matière de droit de la distribution et de droit de la concurrence.

AGN Avocats contre le barreau de Limoges : l’Autorité de la concurrence botte en touche

L’Autorité de la concurrence se déclare incompétente pour se prononcer sur les décisions ordinales relatives à l’ouverture d’une nouvelle agence d’avocats aux motifs que ces décisions relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Elle ajoute que ni les avis d’une Commission du CNB en matière de déontologie ni leur respect par certains barreaux ne peuvent, à eux seuls, constituer des comportements anticoncurrentiels.

Modalités de notification d’une décision en matière de fixation d’honoraires

Lorsque la décision du bâtonnier en matière de fixation d’honoraires est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli est retourné au secrétariat de l’Ordre avec la mention « avisé et non réclamé », alors le secrétariat doit inviter l’autre partie à procéder par voie de signification.