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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Taxe sur la valeur ajoutée (Champ d'application)

Conformité au droit européen de la taxe générale sur les activités polluantes

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Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, selon l’article 1er, § 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 sur les accises, les seules conditions à respecter par les impositions indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise sont de poursuivre une ou plusieurs finalités spécifiques et d’être conformes à l’économie générale des accises ou de la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt telles qu’organisées par la réglementation de l’Union européenne.

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
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Application de la TVA aux prestations de services dérivées d’un contrat d’assurance : revente d’épaves de véhicules automobiles sinistrés acquises auprès d’assurés

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Une opération de revente d’épave de véhicule automobile ne constitue pas une « opération d’assurance », au sens de l’article 135, § 1, sous a), de la directive TVA. Elle ne peut pas non plus être considérée comme liée de façon indissociable au contrat d’assurance relatif au véhicule concerné, ce qui exclut qu’elle soit soumise au même traitement fiscal que ce contrat. Cette activité ne relève pas davantage du champ de l’article 136, sous a), de la directive TVA, qui prévoit l’exonération des livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu, notamment, de l’article 135 de cette directive, si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction. Enfin, le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’absence d’exonération des opérations consistant, pour une entreprise d’assurance, à vendre à des tiers des épaves de véhicules automobiles, accidentés à l’occasion de sinistres couverts par cette entreprise, qu’elle a acquises auprès de ses assurés lorsque ces acquisitions n’ont pas donné lieu à un droit à déduction.

par Marie-Julie Loyer-Lemercier, Maître de conférences, Le Mans Université

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