Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Relevé de forclusion: créancier non averti

Énoncée par cet arrêt sous l’empire des textes issus de la loi de sauvegarde n° 2005-846 du 26 juillet 2005, la solution est des plus classiques : le défaut d’avertissement d’un créancier (non titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié) d’avoir à déclarer sa créance n’a aucunement pour effet de le dispenser d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait s’il veut bénéficier d’un relevé de forclusion. Qu’importe que, comme en l’espèce, l’avertissement ait été adressé à la société en liquidation judiciaire, et non à son liquidateur. Vraiment rien de

par A. Lienhard

Admission des créances: paiement après ouverture

La solution est absolument classique, et la Cour de cassation l’a posée et rappelée à de nombreuses reprises : le juge-commissaire doit admettre les créances pour leur montant existant au jour du jugement d’ouverture, indépendamment, donc, des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier, comme ici, où le banquier escompteur des effets de commerce avait été payé par les tirés. Mais, symétriquement, la décision d’admission n’a d’autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne le montant de la créance au jour de l’ouverture de la procédure, de sorte que les paiements faits

par A. Lienhard

Liquidation judiciaire : tierce opposition de l’associé de SCI

Le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile immobilière, en liquidation judiciaire soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire.

par A. Lienhard

Résistance des coïndivisaires à l’action en partage exercée par le liquidateur judiciaire

Pour arrêter l’action en partage en acquittant le montant de la dette du débiteur, les coïndivisaires doivent être en mesure de connaître le montant actualisé de la dette qu’ils devraient payer

par S. de La Touanne

Assignation du créancier : interruption de la prescription

Si la demande du créancier, assignant en redressement judiciaire, est rejetée ou déclarée irrecevable, l’interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue.

par A. Lienhard

Plan de cession: recours-nullité d’une SAFER candidate à la reprise

Une SAFER ne peut se prévaloir d’un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d’une entreprise ordonnée par le tribunal. Candidate évincée à la reprise, elle ne peut former de recours-nullité.

par A. Lienhard

Crédit-bail: publicité dispensant de revendication

À la date du jugement d’ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n’était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers n’avaient pas connaissance, leur est inopposable ainsi qu’au mandataire judiciaire.

par A. Lienhard

Appel-nullité : notion d’excès de pouvoir

Rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 2008, la solution n’a plus de valeur depuis celle-ci s’agissant de la question des voies de recours contre les jugements sur ordonnance du juge-commissaire en matière de réalisation de l’actif, au cœur de l’affaire. L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a en effet purement et simplement abrogé le restrictif article L. 661-5 du code de commerce, reprise, moyennant quelques adaptations apportées par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de l’ancien article L.

par A. Lienhard

Rémunération du mandataire judiciaire: notification de l’ordonnance

La Cour de cassation juge que « la notification par le greffier au débiteur de la décision arrêtant, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, les émoluments du représentant des créanciers, plus de quinze jours après sa date, n’est assortie d’aucune sanction et n’entraîne pas la caducité de cette décision ».

par A. Lienhard