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Article de dossier

Conséquences des régimes de responsabilité

A. Imputabilité

L’imputabilité est une notion très importante en droit de la construction. D’une manière générale, le critère d’imputabilité est exigé dans tous les cas de responsabilité des constructeurs. Quand bien même, les responsabilités sont de plein droit, il n’y a pas de présomption de causalité.

Quelques observations sur l’imputabilité :

- La qualité de constructeur est une condition nécessaire mais insuffisante à la mise en œuvre des responsabilités légales des constructeurs, encore faut-il rattacher les dommages de nature décennale à leur action.

- En cas de travaux sur existant (de moins de dix ans), il faut prendre en considération l’existence potentielle de deux ensembles de responsables : les responsables de l’opération d’origine et les responsables de l’opération nouvelle sur existant.

- La question de l’imputabilité se pose également en cas de travaux de reprise, les désordres affectant les travaux de reprise pouvant être le résultat de l’inconséquence initiale, de l’inconséquence d’exécution nouvelle, voire d’un cumul des deux (pour une illustration, V. Civ. 3e, 1er mars 2011, n° 10-10.175, Dalloz jurisprudence).

B. Prescription

Il existe une difficulté d’application dans le temps de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres...

par Caroline Fleuriotle 21 février 2013

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