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Article de dossier

Les différentes responsabilités

On notera peu d’évolutions récentes dans ce domaine. Quelques arrêts méritent toutefois d’être signalés.

A. Responsabilité civile décennale

Cyrille Charbonneau observe que, dans de nombreux arrêts, lorsqu’un élément d’équipement de sécurité ne fonctionne pas, le juge conclut que l’ouvrage est impropre à sa destination. Il s’agit, selon lui, d’une forme de dérive de la destination par le truchement de la sécurité.

Un exemple :

- Paris, pôle 4, 5e, 8 févr. 2012, jurisdata n° 2012-002120.

« S’agissant d’un élément d’équipement destiné à la protection de la sécurité des occupants, le dysfonctionnement du système de désenfumage est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. »

Par ailleurs, il existe une interrogation sur la question de savoir dans quelle mesure le non-respect d’une règlementation en soi établit une atteinte à la destination ou à la solidité.

B. Responsabilité contractuelle de droit commun post-réception (intermédiaires)

Pour mémoire, il s’agit d’une création prétorienne (V. Civ. 3e, 10 juill. 1978, n° 77-12.595, Delcourt, Bull. civ. III, n° 285 ; JCP 1978. II. 19130 ; Adde not. Civ. 3e, 22 mars 1995, n° 93-15.233, Bull. civ. III, n° 80 ; JCP 1995. 22416, note Fossereau ; JCP 1995. I. 3893, n° 31 s., obs. Viney ; Defrénois 1995. 810, obs. Dubois ; RDI 1995. 333, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; Gaz. Pal. 1996. 1. 13, note B. Boubli ; Gaz. Pal. 1997. 1. Somm. 104, obs. Peisse).

Deux observations sur la jurisprudence récente :

- Civ. 3e, 25 janv. 2011, n° 10-10.977, Dalloz jurisprudence.

« Qu’en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de preuve d’une faute pouvant lui être imputée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cet arrêt transpose au vendeur en état futur d’achèvement l’exigence de la démonstration d’une faute pour engager la responsabilité contractuelle de droit commun post-réception. C’est capital. 

- Civ. 3e, 4 oct. 2011, n° 10-25.296, Dalloz jurisprudence.

« Attendu qu’ayant relevé que Mme X… invoquait un défaut de conformité relatif au dimensionnement du plancher R+1, entraînant un désordre, et que l’expert avait indiqué que le plancher ne présentait aucun signe de fléchissement et qu’il n’y avait aucune fissure qui résultait des flèches ponctuelles, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, qu’à défaut d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, cette demande fondée sur l’application de l’article 1147 du code civil nécessitait la preuve d’une faute, a pu retenir, sans dénaturation du rapport, et sans se contredire, que lesdites flèches n’engendraient aucun préjudice et en a déduit que la demande de réfection du plancher R+1 ne pouvait être accueillie. »

Cet arrêt souligne l’exigence d’un désordre matériel qui affecte l’ouvrage pour pouvoir appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun post-réception.

C. Garantie biennale de bon fonctionnement (GBF)

- Civ. 3e, 30 nov. 2011, n° 09-70.345, RDI 2012. 100, obs. P. Malinvaud ; ibid. 106, obs. P. Dessuet .

« Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus et aux moquettes, l’arrêt retient que ceux-ci, installés avant réception de l’ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d’équipement dissociables au sens de l’article 1792-3 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi alors que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cyrille Charbonneau a un avis très critique sur cet arrêt. Selon lui, cette décision consacre une logique distributive dans la qualification. Une logique qui conduirait, dans les opérations, à faire indiquer à l’intérieur de chaque lot passé entre la DROC et la réception les travaux qui vont relever de l’essence de l’ouvrage et ceux qui ne vont...

par Caroline Fleuriotle 21 février 2013

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