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Le quotidien du droit en ligne

Xavier Delpech

Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable

L’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance contre la société liquidée n’est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l’action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Le délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable confronté au droit du travail

Les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n’excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables, mais c’est à condition qu’aux termes des contrats de travail conclus, les salariés mis à disposition restent sous le contrôle, l’encadrement et la surveillance d’un responsable de la société utilisatrice.

Régime du contrat de location de véhicules sanitaires

La location d’un véhicule sanitaire muni d’une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d’usage de celui-ci, au sens du code de la santé publique, et est donc licite.

Recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur l’admission d’une créance

Les dispositions interdisant au créancier qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu’une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.

Prêt in fine : obligation de mise en garde du banquier

Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

Déclaration de créance : indication des modalités de calcul des intérêts

L’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance.

Impôt de solidarité sur la fortune : réduction de l’assiette par un passif certain

Pour être déductible de l’assiette de l’ISF, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier de l’année d’imposition, et qu’une dette, incertaine du fait d’une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation.

Résolution du plan de sauvegarde : conséquence sur la déclaration de créance

L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Si le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, est dispensé d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, rien ne lui interdit, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure.

À quelles conditions le contrôleur peut-il agir dans l’intérêt collectif des créanciers ?

Tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Il en résulte qu’un contrôleur n’a pas qualité pour former un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire.

Substitution de cessionnaire dans le cadre d’un plan de cession : portée de l’obligation de garantie du substituant

Si l’auteur de l’offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu’il a souscrits lors de la préparation du plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire, il ne garantit pas à celui-ci l’exécution de l’obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s’acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part.