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Accidents du travail : conditions d’engagement de la responsabilité des personnes morales

Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée.

par Lucile Priou-Alibertle 26 novembre 2012

En l’espèce, un salarié intérimaire, mis à la disposition d’une société chargée du gros œuvre sur le chantier de construction d’un immeuble, s’était blessé en tombant au travers d’une ouverture non protégée pratiquée sur la terrasse de l’immeuble. La société en charge du gros œuvre et le titulaire d’une subdélégation de pouvoirs étaient tous deux poursuivis du chef de blessures involontaires. Les juges du fond, après avoir relaxé le titulaire de la subdélégation de pouvoirs en raison du défaut de faute qualifiée, entrèrent en voie de condamnation à l’égard de la société.

Dans un premier moyen, les auteurs du pourvoi critiquaient la décision des juges d’appel au motif qu’elle ne pouvait, sans contradiction, relaxer le préposé, titulaire de la subdélégation de pouvoirs, pour n’avoir commis qu’une faute simple et retenir cette même faute, pour engager la responsabilité de la société. La cour rejette sans surprise ce moyen, indiquant que « selon les articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique du délit de blessures, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée ».

C’est peu dire que les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales auront suscité d’âpres débats tant au sein des amphithéâtres des facultés qu’au cœur des prétoires. Chacun garde en mémoire le tollé soulevé par l’effritement de la condition tenant à l’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale (Crim. 20 juin 2006, n° 05-85.255, Bull. crim. n° 188 ; D. 2007. Jur. 617, note J.-C. Saint-Pau ; ibid. Pan. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. Pan. 1624, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2006. 405, obs. P. Remillieux ; Rev. sociétés 2006. 895, note B. Bouloc ; RSC 2006. 825, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2007. 248, obs. B. Bouloc ; JCP 2006. II. 10199, note E. Dreyer).

En effet, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, dans le présent arrêt, la responsabilité de la personne morale est engagée par une simple faute commise par son organe ou son représentant. L’identification de l’organe ou du représentant est donc le seul rempart à une responsabilité quasi automatique et il est heureux que la Cour de cassation soit revenue dans ses arrêts les plus récents à davantage d’orthodoxie (Crim. 11 avr. 2012, n° 10-86.974, Dalloz actualité, 3 mai 2012, obs. M. Bombled ; ibid. Pan. 1698, obs....

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