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L’article D. 48-5 du code de procédure pénale, prévoyant l’effet interruptif des actes ou décisions tendant à l’exécution des peines, doit être écarté en raison de son illégalité et l’article 707-1, tel qu’issu de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, ne peut s’appliquer qu’aux peines dont la prescription n’est pas définitivement acquise à son entrée en vigueur.
par Sébastien Fucinile 11 juillet 2013

La chambre criminelle avait à se prononcer, dans les deux arrêts, sur l’acquisition de la prescription de la peine. L’article 133-2 du code pénal prévoit que « les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ». Il s’agissait, dans les deux cas, de déterminer si l’intervention durant ce délai d’actes tendant à l’exécution de la peine, sans être des actes d’exécution forcée de la peine, avait permis d’interrompre la prescription. Il faut, en effet, distinguer les actes d’exécution forcée, qui sont, par interprétation jurisprudentielle, interruptifs de prescription (Crim. 24 juill. 1957, Bull. crim. n° 573), des actes préparatoires à une telle exécution forcée, qui ne sont interruptifs de prescription que si la loi le prévoit.
L’article D. 48-5 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004, répond à cette question, en disposant que « la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l’application des peines, et, pour les peines d’amende, du Trésor, qui tendent à son exécution ». La question de la légalité de cet article a été soulevée par les personnes condamnées, dans le cadre d’une requête en constatation de la prescription...
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