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Amende forfaitaire majorée : conditions de recevabilité de la réclamation

Il se déduit des dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, qu’en matière d’amende forfaitaire majorée, la réclamation adressée à l’officier du ministère public doit être déclarée irrecevable si elle n’est pas accompagnée de l’avis de contravention.

par Sébastien Fucinile 8 mars 2013

La chambre criminelle a affirmé que la réclamation adressée à l’officier du ministère public à l’encontre du titre exécutoire en matière d’amende forfaitaire majorée devait être déclarée irrecevable si elle n’était pas accompagnée de l’avis de contravention. L’amende forfaitaire, mode très simplifié de paiement d’une amende contraventionnelle, permet d’infliger la sanction pécuniaire sans saisir le tribunal de police, à moins qu’une requête ne soit formée par le contrevenant en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale. À défaut, un titre exécutoire est émis, et l’intéressé peut alors former une réclamation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’avis d’amende forfaitaire majorée, ou, s’il ne peut être prouvé qu’il l’a effectivement reçu, jusqu’à la prescription de la peine.

Les seules conditions de recevabilité de la requête sont celles mentionnées à l’article R. 49-4 du code de procédure pénale, à savoir qu’elle doit être motivée et accompagnée de l’avis de contravention (Crim. 3 mars 2009, Bull. crim. n° 48 ; D. 2009. AJ 952 ; AJ pénal 2009. 235 ) : l’officier du ministère public ne peut en aucun cas déclarer irrecevable la requête en ce que les motifs ne seraient pas sérieux (V. J.-P. Céré, Le sort procédural de la contestation de l’amende forfaitaire, AJ pénal 2012. 401 ). En cas d’irrecevabilité de la requête, le titre exécutoire est émis et l’amende forfaitaire est majorée. La réclamation que peut former l’intéressé doit là encore être motivée et accompagnée, en vertu du dernier alinéa de...

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