- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Appel d’une décision d’exequatur : application des règles de la matière contentieuse
Appel d’une décision d’exequatur : application des règles de la matière contentieuse
L’instance en exequatur étant contentieuse, et non gracieuse, l’appel contre une décision d’exequatur doit être formé, en application de l’article 902 du code de procédure civile, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel, et non pas selon les formalités prescrites par l’article 905 du même code pour la procédure gracieuse.
par Medhi Kebirle 14 octobre 2013
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle, qu’hormis les cas dans lesquels une convention internationale prévoit le contraire, la procédure d’exequatur présente une nature contentieuse ce qui commande l’application du régime juridique idoine (V. sur ce point, Rép. pr. civ., v° Jugements étrangers, n° 277, par P. de Vareilles-Sommières). Un tel caractère transparait notamment de la façon dont l’instance doit être introduite puisque le demandeur devra, en principe, agir par voie d’assignation et non par requête. La solution paraît être parfaitement justifiable puisqu’elle permet à la procédure de revêtir un caractère contradictoire afin de permettre à celui contre qui l’exécution est recherchée de faire valoir sa défense contre un jugement étranger...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer