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Application de la loi Littoral aux projets d’éoliennes situés en zone estuarienne
Application de la loi Littoral aux projets d’éoliennes situés en zone estuarienne
Un projet de parc éolien doit être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral et doit donc, à ce titre, être réalisé en continuité avec les agglomérations et villages existants. En outre, en l’absence de définition législative de la limite d’un estuaire en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme « riveraines des mers et océans », il convient de se référer aux décrets fixant la limite transversale de la mer.
par Rémi Grandle 21 novembre 2012
Était contesté devant le juge administratif l’arrêté du préfet du Finistère accordant un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Plouvien, située en fond de l’estuaire de l’Aber Benoit. Alors que les juges d’appel avaient, pour annuler l’arrêté litigieux, fait application de la loi Littoral (CAA Nantes, 28 janv. 2011, req. n° 08NT01037, AJDA 2011. 977 , note R. Bonnefont et E. Lacroix
; AJCT 2011. 359, obs. M. Moliner-Dubost
), il revenait tout d’abord à la haute juridiction de définir dans quelle mesure cette loi s’appliquait à la commune concernée. L’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (C. envir., art. L. 321-2) distingue en effet les communes « riveraines des mers et océans » de celles « riveraines des estuaires et des deltas », auxquelles ne s’appliquent pas, par exemple, les dispositions des II et III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme relatives à l’inconstructibilité dans la zone des cent mètres et à l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. Le cas plouviennois est particulier dans la mesure où la ville se situe à l’extrémité est de l’estuaire, sans façade maritime, et ne fait, en outre, pas partie de la liste des « communes riveraines des estuaires » du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004.
Le Conseil d’État considère que « s’il résulte du 2° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d’État que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte...
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