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Application du principe de la loyauté de la preuve en matière de trafic d’influence

Le fait pour un individu de porter plainte pour trafic d’influence et de remettre effectivement les fonds sollicités au dépositaire de l’autorité publique sous la surveillance des gendarmes, permettant ainsi la consommation de l’infraction et sa constatation par les forces de l’ordre, ne rend pas irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus.

par C. Gayetle 18 février 2008

Le directeur général adjoint du conseil général de Mayotte, chargé du développement, avait officieusement exigé de l’argent en contrepartie de l’aboutissement d’un projet concernant la réalisation d’un parc de loisirs dans la capitale. Il était convenu que l’argent lui serait remis le soir même. Ce qu’il ignorait c’est qu’entre temps, le promoteur du projet se rendrait à la gendarmerie et ferait relever les numéros des billets de banque devant lui être remis. Il ignorait également que les gendarmes surveilleraient la remise des fonds et qu’il serait aussitôt interpellé, porteur des billets dont les numéros avaient été relevés. Mis en examen pour trafic d’influence, il demande l’annulation de toutes les pièces de la procédure arguant de la mise en place d’un stratagème pour le conduire à commettre un délit. Débouté par la chambre de l’instruction il se pourvoit en cassation.

En matière correctionnelle et « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction » (art. 427 c. pr. pén.). Ce principe de liberté de la preuve n’est toutefois pas sans limite et doit en particulier respecter l’exigence d’une certaine loyauté. La loyauté de la preuve est en effet un corollaire du principe d’équité de la procédure énoncé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article préliminaire du code de procédure pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation veille à sa stricte application (du moins s’agissant de l’enquête publique). C’est ainsi qu’elle sanctionne régulièrement les actes commis par les autorités publiques de nature à déterminer des agissements délictueux (V. en ce sens : Crim. 27 févr. 1996, Bull. crim. n° 93 ; D. 1996. 346, note Guéry  ; JCP 1996. II. 22629, note Rassat ; Gaz. Pal. 1996. 2. 369,...

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