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Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
par Astrid Lauriettele 24 juillet 2013
Par acte du 30 juillet 2003, des époux ont promis de vendre une parcelle de terre à la société Gestion du golfe, avec faculté de substitution au profit de cette dernière. Le terme de réalisation de la promesse a été prorogé au 31 décembre 2007 par avenant. Le 12 décembre 2007, la société Provence lotissements a notifié la levée d’option et réglé le prix de la parcelle. Les époux ont alors assigné la société Gestion du golfe pour que soit constatée la caducité de la promesse de vente et de son avenant. En appel, la cour d’Aix-en-Provence a rejeté la demande des époux estimant que l’opposition des propriétaires à la réalisation de la vente a été faite de mauvaise foi, dès lors que la société Gestion du golfe a ratifié la substitution et que les vendeurs connaissaient la société Provence lotissements pour lui avoir vendu un terrain sans que soit alléguée la moindre difficulté dans la bonne fin de cette vente, le prix convenu ayant été intégralement versé entre les mains du notaire le jour de la levée de l’option.
La Cour de cassation censure l’arrêt. Elle énonce que la cour d’appel, qui a constaté que la levée de l’option par la société Provence lotissements et non par la société Gestion du golfe n’a pas respecté la loi des parties et n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Cette décision est une application de la jurisprudence en...
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