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Les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail n’étant applicables qu’en cas d’inaptitude, le salarié ne saurait s’en prévaloir lorsqu’il a été déclaré apte à la reprise de son emploi avec des réserves pendant une durée temporaire.
par L. Perrinle 5 juillet 2011
Le code du travail ne connaît que de l’aptitude ou de l’inaptitude et ce n’est que lorsque le médecin a délivré un avis d’aptitude que pèsent sur l’employeur les obligations prévues par les articles L. 1226-10 et suivants et L. 1226-2 et suivants du code du travail respectivement applicables selon que l’inaptitude a une origine professionnelle ou non-professionnelle. Le médecin du travail dispose cependant et parallèlement de la faculté de proposer des mesures individuelles, telles des mutations ou transformations de postes, en considération de l’état de santé du salarié, en vertu de l’article L. 4624-1 du même code. De cette habilitation générale résultent les avis d’aptitude assortis de réserves ou comportant des contre-indications, recommandations du médecin du travail que l’employeur, tenu...
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