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Blanchiment : les obligations de vigilance et de déclaration précisées

Un décret du 2 septembre 2009 précise les obligations de vigilance et de déclaration posées par l’ordonnance de 2009 pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

par S. Lavricle 7 septembre 2009

Le décret, pris en application de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, créé un nouveau chapitre Ier au sein du titre VI du livre V de la partie réglementaire du code monétaire et financier (CMF) où sont définies les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. Il précise la notion de bénéficiaire effectif de l’opération, en fonction de la qualité de la personne mentionnée à l’article L. 561-2. Ainsi, pour les sociétés, il s’agira de « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés » (art. R. 561-1) ; pour les organismes de placements collectifs, de « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de l’organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant » (art. R. 561-2) ; enfin, pour les personnes morales n’appartenant à aucune de ces deux catégories (ou lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie relevant d’un droit...

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