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Caractère supplétif des dispositions relatives au droit de contraindre le propriétaire à couper les branches empiétant sur le fonds d’autrui

Les dispositions relatives au droit de contraindre le propriétaire à couper les branches empiétant sur le fonds voisin n’étant pas d’ordre public, l’accord de volonté qui prévoit un objectif de préservation et de conservation de la végétation existante peut y déroger. Par ailleurs, l’empiètement n’ouvre droit à réparation que si l’anormalité du trouble de voisinage allégué est caractérisée. 

par Medhi Kebirle 28 juin 2012

Le droit reconnu à tout propriétaire, en application de l’article 673 du code civil, de contraindre son voisin à couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui empiètent sur sa propriété fait l’objet d’une attention toute particulière du législateur et du juge. Déclaré imprescriptible par le troisième alinéa de ce texte, ce droit ne peut être restreint par le juge (Civ. 3e, 30 juin 2010, D. 2011. 148, obs. G. Mémeteau ). Il existe cependant des moyens d’y déroger comme en atteste l’arrêt rendu le 12 juin 2012 par la troisième chambre civile.

En l’espèce, le litige opposait deux propriétaires voisins, l’un ayant assigné l’autre pour le contraindre à élaguer les branches d’un arbre qui débordait sur son fonds. Il demandait également l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de poser des panneaux solaires et d’installer une cheminée sur sa propriété en raison de cet empiétement.

Pour faire échec à la première demande, les juges du fond invoquaient, d’une part, que le règlement du lotissement imposait que certains arbres...

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