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Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
par L. Perrinle 18 novembre 2008
Le code du travail énumère de manière limitative les causes de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Sauf accord des parties, il ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 c. trav. ; anc. art. L. 122-3-8, al. 1er, c. trav.). Le caractère limitatif de cette liste est une fois de plus confirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 octobre 2008 (Soc. 16 déc. 1998, Bull. civ. V, n° 552 ; Dr. soc. 1999. 285, obs. Roy-Loustaunau), la caducité d’un contrat de qualification ne pouvant justifier sa rupture anticipée par l’employeur, si elle ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure.
Le contrat de qualification a pour objet même, comme son successeur le contrat de professionnalisation, l’acquisition d’une qualification professionnelle. En l’espèce, l’affaire concernait la rupture d’un tel contrat intervenue en raison de l’échec du salarié aux épreuves théoriques du CFP M 138. Le contrat de travail prévoyait certes qu’un...
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