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Les circonstances insurmontables justifiant un retard dans la notification des droits et l’information du procureur de la République ne peuvent être que postérieures à l’interpellation (1er moyen). Un expert appartenant à un service distinct de celui figurant sur une des listes prévues par l’article 157 du Code de procédure pénale doit prêter le serment de l’article 60 al. 2 du même Code (4ème moyen).
par M. Lénale 18 juillet 2007
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme et précise, par cet arrêt en date du 31 mai 2007, sa jurisprudence antérieure relative à différentes dispositions en matière de garde à vue. En l’espèce, deux individus avaient fait l’objet d’une interpellation difficile, survenue à la suite d’une course-poursuite au cours de laquelle plusieurs policiers avaient subi de sérieuses blessures corporelles. Conduits sous la contrainte au commissariat le plus proche et immédiatement placés en garde à vue, leurs droits ne leur furent respectivement notifiés que 2 heures et 2 heures 10 plus tard. L’un des deux mis en examen invoquait la tardiveté de cette notification, ainsi que celle de l’information du procureur de la République, pour demander l’annulation de la mesure de garde à vue le concernant, mais également celle de la mesure concernant son co-mis en examen.
Sur ce dernier point, la chambre criminelle rappelle qu’un demandeur n’est recevable à invoquer l’irrégularité d’un acte concernant une autre personne mise en examen, qui n’a pas requis cette annulation, qu’à la condition de préciser en quoi cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts. Les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale disposant expressément qu’il n’y a de nullité qu’autant qu’elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, la chambre criminelle souligne en effet régulièrement la nécessité, pour le demandeur, de rapporter la preuve d’un grief personnellement subi (Crim. 25 nov. 2003 : AJ pénal 2004. 76, obs. J.-L. H ; Crim. 14 déc. 1999 : Bull. crim. n° 304 ;...
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