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Le champ d’investigation de l’expert-comptable mandaté par le comité de groupe

L’article L. 2334-4 du code du travail conférant la possibilité au comité de groupe de se faire assister par un expert-comptable qui peut avoir accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes ne prive pas les parties d’un recours possible au juge pour contester la nature et l’utilité des documents demandés par cet expert.

par Wolfgang Fraissele 24 septembre 2013

Depuis la loi Auroux n° 82-915 du 28 octobre 1982, l’expert-comptable peut utiliser tous les documents et éléments qui lui semblent nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ce qui ne se réduit pas à la seule connaissance des livres comptables. L’élargissement du champ d’investigation des experts-comptables continue de provoquer un contentieux abondant, lequel s’inscrit dans un contexte de « montée en puissance de l’expertise du comité d’entreprise » (Dr. soc. 2013. 126, obs. P. Lagesse et N. Bouffier ).

L’article L. 2325-36 du code du travail précise que « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ». La Cour de cassation en a très vite déduit que les pouvoirs d’investigations de l’expert-comptable s’assimilent à ceux conférés aux commissaires aux comptes (Soc. 22 oct. 1987, Bull. civ. V, n° 591 ; 8 nov. 1994, n° 92-11.443, Dr. soc. 1995. 73, M. Cohen ). L’article L. 2325-37 du code du travail précise...

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