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Chasse sans permis : « chatarlari », « abatari » et « talkies-walkies »

Par un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur la notion d’acte de chasse dans le domaine traditionnel de la chasse à la palombe dite « aux pantières » (filets verticaux). Elle estime ainsi que, dès lors qu’ils sont munis d’émetteurs-récepteurs radiophoniques pour coordonner leur action en vue de la capture des oiseaux, les rabatteurs accomplissent des actes de chasse et doivent être titulaires du permis de chasser.

par C. Gayetle 21 février 2012

L’acte de chasse n’est pas en soi une infraction. Sa mise en évidence est néanmoins un élément préalable indispensable à la caractérisation de certaines infractions et notamment à la contravention de chasse sans permis ou autorisation (prévue et réprimée aux art. L. 423-1, L. 423-2 et R. 428-3 c. env.). Jusqu’à la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, l’acte de chasse était défini par la jurisprudence et par la doctrine. Le législateur ayant souhaité mettre un terme à des interprétations extensives, le code de l’environnement définit depuis 2000 et pour la première fois, en son article L. 420-3, l’acte de chasse. Celui-ci consiste en « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ». C’est la consécration législative de l’interprétation qui était retenue en jurisprudence. L’acte de chasse suppose l’intention de son auteur ; c’est un acte volontaire. Il...

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