- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Une cour d’appel ne peut juger un prévenu sans domicile connu qui ne comparaît pas, dès lors que la citation n’a pas été délivrée à parquet, même s’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la date de l’audience.
par M. Lénale 31 mars 2008
Les citations à parquet concernent deux hypothèses : celle où la personne visée réside à l’étranger (art. 562 c. pr. pén.), et celle où elle est sans domicile connu (art. 559 du même code). Copie de l’exploit est alors remise au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. Dans le cas des personnes sans domicile, la citation à parquet est le plus souvent suivie d’un jugement par défaut, conformément aux dispositions de l’article 412 du code de procédure pénale : « Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la...
Sur le même thème
-
[PODCAST] Quid Juris – Affaire Depardieu : la « victimisation secondaire » en débat
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Fouille intégrale et retour de permission de sortir
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes