- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La cour d’appel de Paris a estimé, le 6 juillet, que le contrat nouvelles embauches est contraire aux dispositions de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
par A. Astaixle 9 juillet 2007
Après avoir examiné, le 22 septembre 2006, le déclinatoire de compétence dans l’affaire du « contrat nouvelles embauches » jugée par le conseil des prud’hommes de Longjumeau (V. F. Rolin, De l’utilisation abusive du déclinatoire de compétence pour échapper à la censure de l’ordonnance sur le contrat « nouvelles embauches », D. 2006. Chron. 2265 ; V également, A. Lyon-Caen, Le CNE : entre sagesse des juges et obstination gouvernementale, http://blog.dalloz.fr), la cour d’appel de Paris se prononce désormais sur la conventionnalité de ce contrat de travail ainsi que sur la validité du régime d’exclusion posé par l’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005
.
Aux termes de cet article, en effet, le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code. Enjeu de l’affaire, donc : la validité...
Sur le même thème
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Statut professionnel particulier et transfert du contrat de travail
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Licéité d’un accord collectif réservant le droit à l’expertise au CSE central