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Comité d’entreprise : indépendance du recours à l’expert-comptable vis-à-vis de l’approbation des comptes

Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable, dont la rémunération est à la charge de l’employeur, s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis, indépendamment de la date à laquelle ces comptes sont approuvés, et n’est pas soumis aux règles qui régissent les relations entre l’employeur et ses prestataires de service.

par B. Inèsle 15 janvier 2008

Le comité d’entreprise bénéficie, de par la loi, d’attributions économiques qui le conduisent à être le destinataire d’un certain nombre de documents permettant son information quant à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (art. L. 432-1 c. trav.). Afin de s’assurer de la parfaite compréhension de ces différents documents par les membres du comité, l’article L. 434-6 du code du travail permet à celui-ci de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l’employeur. D’ordinaire, la question de la prise en charge de ces frais ne pose aucun problème, puisque les prescriptions de cet article sont suffisamment explicites.

Mais qu’advient-il lorsque l’employeur est une collectivité territoriale exploitant en régie un service public à caractère industriel et commercial qui est soumis à des exigences particulières en termes de comptabilité ? La charge financière de la désignation d’un expert-comptable, postérieure à l’approbation des comptes, pèse-t-elle alors sur le comité d’entreprise ? Est-il nécessaire, pour que le paiement des honoraires de...

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