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Compétence du juge judiciaire pour apprécier la conventionnalité du statut réglementaire de la RATP

Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la compatibilité des dispositions réglementaires relatives aux retraites du personnel de la RATP avec les dispositions de l’article 141 du traité CE.

par B. Inèsle 18 janvier 2008

La question de la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif dans le cadre du contentieux social reçoit traditionnellement des réponses assez claires, même lorsque l’on est en présence de travailleurs dont le statut relève tout à la fois du code du travail et d’actes de nature réglementaire spécifiques. Il en est ainsi des entreprises dites « à statut », parmi lesquelles on peut compter la RATP, la SNCF ou encore Air France. Les règles qui ont vocation à s’appliquer à leur personnel sont arrêtées par le conseil d’administration puis soumises à l’approbation des autorités de tutelle (sur cette question, V. M. Lombard, L’application du code du travail aux « entreprises à statut », AJDA 1991. 601 ). Il est alors admis que le juge judiciaire est compétent pour tout ce qui concerne les litiges individuels (T. confl., 19 mai 1958, Lebon 794 ; CE 23 févr. 1977, RD publ. 1977. 871 ; Soc. 22 mai 1995, Bull. civ. V, no 165), à l’exception de ceux relatifs à certains agents (CE 8 mars 1957, Lebon 158). Reste au juge administratif l’ensemble du contentieux relevant du contrôle de la légalité des actes réglementaires établissant le statut du personnel des agents de ces entreprises (T. confl., 12 janv. 1970, Lebon 883 ; Soc. 2 mai 2000, Bull. civ. V, no 162). Qu’en est-il lorsqu’il ne s’agit plus de contrôler la conformité de ce statut à la loi mais aux accords et traités internationaux signés et ratifiés par la France ?

C’est à l’occasion du recours intenté par un ancien agent de la RATP qui demandait, dans le cadre de la liquidation de ses droits à pension de retraite, le bénéfice d’une bonification réservée aux agents de sexe féminins par le statut du personnel que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dû se prononcer sur cette question. Cette dernière considère, au visa de l’article 55 de la Constitution, que, puisque les traités et...

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