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Conséquence d’une limitation conventionnelle des causes de licenciement personnel

Lorsque le statut collectif limite les motifs de licenciement personnel, la rupture décidée par l’employeur pour un autre motif est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

par J. Cortotle 21 octobre 2009

En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’étendue de cette notion a été largement précisée par la jurisprudence depuis la loi du 13 juillet 1973 qui est à l’origine de cette exigence (V. J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, G. Auzero, Droit du travail, « Précis Dalloz », 2008, p. 581 s.). Les juges ont, par ailleurs, précisé qu’en application du principe de faveur issu de l’article L. 2251-1 autorisant les conventions et accords collectifs à comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, les partenaires sociaux avaient la possibilité de limiter le pouvoir de licencier de l’employeur à des causes qu’ils énumèrent (Soc. 3 févr. 1993, Bull. civ. V, n° 33 ; D. 1994. Somm. 305, obs. Souriac-Rotschild ). C’est de cette limitation qu’il était question dans l’arrêt de la chambre sociale en date du 29 septembre 2009.

Un travailleur, faisant...

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