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Conséquences procédurales de la citation du prévenu à une autre adresse que celle déclarée

La citation délivrée à parquet par l’huissier, tandis que le prévenu appelant avait déclaré une adresse personnelle et que le procureur général l’avait fait cité à une autre adresse, ne saisit pas légalement la cour d’appel.

par Maud Lénale 12 septembre 2013

Dans cet arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle confirme une nouvelle fois (V. déjà, Crim. 5 oct. 2011, Bull. crim. n° 194 ; 27 sept. 2011, Bull. crim. n° 185 ; 25 oct. 2011, Bull. crim. n° 213 ; 14 févr. 2012, Bull. crim. n° 40) la solution de principe adoptée en 2011 en matière de citation ou signification d’une décision de justice à l’adresse déclarée par le prévenu (Crim. 2 mars 2011, Bull. crim. n° 43 ; Dalloz actualité, 17 mars 2011, obs. Léna ; ibid. 1849, chron. C. Roth, A. Leprieur et Marie-Lucie Divialle ; AJ pénal 2011. 299 , note C. Renaud-Duparc ; RSC 2011. 873, obs. D. Boccon-Gibod ) : « Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes [C. pr. pén., art. 503-1 et 558, al. 2 et 4] que l’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues à l’article 558, alinéas 2 et 4 dudit code, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ».

En l’espèce, le prévenu avait déclaré une adresse lorsqu’il avait interjeté appel...

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