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Le régime de conservation dans le fichier automatisé des empreintes digitales français des données de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué au requérant en l’espèce, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés en jeu.
par Maud Lénale 14 mai 2013

L’arrêt fondateur S. et Marper c. Royaume-Uni (CEDH, Gr. ch., 4 déc. 2008, req. n° 30562/04, Dalloz actualité, 17 déc. 2008, obs. M. Léna ; D. 2010. 604, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; AJ pénal 2009. 81, obs. G. Roussel
; RFDA 2009. 741, étude S. Peyrou-Pistouley
; RSC 2009. 182, obs. J.-P. Marguénaud
) avait posé l’interdiction de principe de l’inscription sans limite de temps dans un fichier à traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction puis innocentées. Dans son prolongement, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) proclame, dans un arrêt M. K. c. France, que l’ingérence constituée par un tel fichage n’est pas, en l’espèce, proportionnée au but néanmoins légitimement poursuivi. M. K. avait été soupçonné par deux fois de vol de livres en 2004 et 2005, affaires respectivement conclues, pour l’une, par une relaxe, pour l’autre, par un classement sans suite. Ses empreintes digitales avaient été relevées à l’occasion de ces deux procédures. En 2006, il adressa un courrier au procureur de la République pour demander, ainsi que l’y autorise l’article 7-1 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, l’effacement de ses empreintes du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Sa demande n’ayant été satisfaite que pour les prélèvements opérés lors de la première procédure, il forma un recours devant le juge des libertés et de la détention (JLD) puis devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui confirma l’ordonnance de rejet, avant que la Cour de cassation ne rejette également son pourvoi. Il invoquait devant la Cour européenne une violation du droit au respect de sa vie privée.
La CEDH rappelle tout d’abord que la conservation, dans un fichier des autorités...
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