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Consécutivement au décès du preneur, le descendant continuateur du bail à ferme, en vertu des dispositions relatives au contrôle des structures, doit satisfaire à ces dernières exigences, et le bailleur peut invoquer ce point y compris passé le délai de six mois après le décès du preneur car il n’entre pas dans les conditions visées par l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
par Stéphane Prigentle 23 mai 2013
Le bailleur donne congé aux preneurs, le mari et la femme, au motif qu’ils avaient atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, auquel ils opposent la cession de leur bail à leur fils… Mais en cours d’instance le père décède et son fils demande, seul, la continuation du bail, dans la mesure des droits de son père. C’est autour de cette demande de continuation que le contentieux se cristallise : le bailleur oppose avec succès devant les premiers juges à la demande de continuation du bail l’absence d’autorisation d’exploiter du continuateur. Il est soutenu une nouvelle fois dans un pourvoi que soumettre l’héritier-continuateur au contrôle des structures reviendrait à ajouter une condition au texte de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime et que, là est tout l’intérêt de l’espèce annotée, à supposer cette exigence légitime, sa carence serait couverte par la forclusion consécutive à l’absence de résiliation poursuivie par le bailleur dans le délai de six mois du décès du...
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