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Contrat d’agence commerciale : éviction de la loi choisie par les parties

La loi d’un État de l’Union choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale peut être écartée par le juge d’un autre État membre en faveur de la loi du for s’il constate de façon circonstanciée que dans le cadre de la transposition de la directive du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux, le législateur du for a jugé crucial d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de la protection minimale prévue par cette directive, peu important que la loi choisie par les parties soit conforme à cette dernière.

Une société belge et une société bulgare concluent un contrat d’agence commerciale, qu’elles soumettent à la loi bulgare en application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en vigueur à l’époque des faits. Ce contrat ayant été rompu, un tribunal belge est saisi. Il apparait alors que si la loi bulgare a transposé la protection minimale prescrite par la directive du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, la loi belge fournit quant à elle à l’agent une protection plus large que celle exigée par cette directive. Il apparait alors également que les dispositions belges considérées sont qualifiées, en Belgique, de lois de police, au sens du droit international privé.

Au regard de ces éléments, il s’agissait de déterminer si le juge belge pouvait faire prévaloir la loi belge, considérée en tant que loi de police, sur la loi désignée par les parties, alors pourtant que la conformité de cette loi à la directive était acquise.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond à cette question de manière positive, sur le fondement de l’article 7, § 2, de la Convention de Rome, qui prévoit que la loi régissant le contrat, notamment car elle...

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