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De quelques problèmes inédits sur l’action de substitution, sur l’engagement unilatéral et sur le principe à travail égal, salaire égal

La Cour de cassation affirme, tout d’abord, que l’opposition du salarié à l’exercice par un syndicat de l’action de substitution ne saurait valoir renonciation à son droit d’exercer l’action personnelle dont il est titulaire. Elle refuse ensuite au salarié ne justifiant pas réunir les conditions du bénéfice d’un usage ou d’un engagement unilatéral à la date de sa suppression, la faculté de contester sa dénonciation. Elle considère enfin que la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d’un engagement unilatéral ne saurait justifier des différences de traitement entre eux.

par L. Perrinle 26 février 2008

Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février 2008 est lourd d’enseignements. La haute juridiction y établit trois principes de solution inédits à notre connaissance.

1. Le premier a trait à l’incidence de l’opposition du salarié à l’exercice par un syndicat de l’action de substitution sur l’éventuelle action du salarié. Il est admis que « la faculté de substitution met directement en cause l’exercice du droit subjectif d’agir en justice » (F. Duquesne et C. Sachs-Durand, v° Syndicats professionnels (III - Prérogatives et action), Rép. trav. Dalloz, janv. 2006, n° 170), ainsi que la liberté personnelle du salarié, et c’est la raison pour laquelle elle doit être encadrée par un certain nombre de garde-fous (V. C. constit., 25 juill. 1989, Loi modifiant le code du travail, DC n° 89-257, Dr. soc. 1989. 701, note Prétot). La haute juridiction s’est en ce sens efforcée de distinguer l’action de substitution de l’action du salarié. Ainsi, « l’action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l’article L. 122-3-16 du code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés » (Soc. 1er févr. 2000, JCP 2001. II. 10451, note Jeuland ; Dr. soc. 2000. 516, note Roy-Loustaunau). Deux conséquences logiques sont tirées de cette conception.

D’une part, si le salarié n’a pas participé à la première instance menée par le syndicat, on ne peut lui opposer le principe de l’unicité de l’instance, cette dernière règle n’étant applicable que lorsque sont en causes les mêmes parties (art. R. 516-1 c. trav.). Or, dans la mesure où l’action du syndicat n’est pas une action par représentation des salariés, mais bien une action personnelle, le syndicat exerce l’action en son nom personnel et les parties à chacune des instances ne sont justement pas les mêmes.

D’autre part, « l’opposition du salarié à ce...

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