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Déchéance de marque : intérêt à agir et étendue de l’usage
Déchéance de marque : intérêt à agir et étendue de l’usage
Le monopole d’exploitation conféré par une marque ne se justifie que pour autant qu’elle remplit sa fonction en étant exploitée. La déchéance pour défaut d’exploitation permet de désencombrer les registres des marques non utilisées mais deux arrêts récents rappellent que, s’agissant d’une véritable exception au droit de propriété, les conditions de sa mise en œuvre doivent être précisément définies.
par Claire de Chassey, avocat associé, cabinet TWELVEle 15 janvier 2013
La première affaire opposait le titulaire d’une marque antérieure Saint Barth au titulaire de la marque Poupette Saint Barth. En réalité, le titulaire de la marque antérieure, qui avait également formé opposition en vain contre cette demande d’enregistrement, ne se contentait pas de contester la marque Poupette Saint Barth, en reprochant tant le caractère frauduleux de son dépôt que son caractère contrefaisant, mais sollicitait également la déchéance pour défaut d’exploitation d’une autre marque constituée du seul vocable Poupette. L’arrêt du 12 décembre 2012 attire l’attention sur ce point car la cour d’appel de Paris, confirmant la décision de première instance, a jugé que le demandeur ne justifiait pas de son intérêt à agir s’agissant de cette marque Poupette qui ne présentait aucun point de similitude avec sa marque antérieure Saint Barth.
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