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Déloyauté du dispositif mis en œuvre par l’employeur pour surveiller un salarié

Si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal.

par B. Inèsle 2 avril 2008

L’employeur peut-il librement apporter la preuve du comportement de son salarié pendant son temps de travail ? Par cet arrêt du 18 mars 2008, la Cour de cassation reconnaît à l’employeur le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, mais dans la mesure où il ne met pas en œuvre un dispositif de surveillance clandestin, et, à ce titre, déloyal.

Est ainsi confirmée une longue série de décisions dans lesquelles les juges se sont efforcés de débusquer les procédés déloyaux d’obtention de la preuve (Soc. 20 nov. 1991, Bull. civ. V, no 519 ; D. 1992. Jur. 73, concl. Chauvy  ; RTD civ. 1992. 365, obs. Hauser  ; ibid. 418, obs. Gautier  ; Dr. soc. 1992. 28, rapp. Waquet ; 22 mai 1995, Bull. civ. V, no 164 ; D. 1995. IR. 150  ; RJS 1995. 489, concl. Chauvy ; 14 mars 2000, Bull. civ. V, no 101 ; D. 2000. IR. 105 ; 23 nov. 2005, Bull. civ. V, no 333 ; Dr. soc. 2006. 227, note Mouly). D’ailleurs, alors qu’elle était invitée par les juges du fond à se prononcer sur la question de l’atteinte portée à la vie privée du salarié, la Cour s’est exclusivement placée sur le terrain procédural en s’appuyant sur le seul article 9 du code de procédure civile pour fonder la mise à l’écart d’un dispositif de surveillance clandestin (comp. : Soc. 20 nov. 1991, préc. ; 23 nov. 2005, préc.). L’absence de référence à la vie privée du salarié s’explique aisément. En l’espèce, si l’agent d’EDF-GDF que l’employeur cherchait à surveiller apportait son aide à son épouse, il le faisait en exerçant une seconde activité pendant son temps de travail et dans un lieu ouvert au public. Par ailleurs, on remarquera que, sauf violation manifeste du respect dû à la vie privée (Soc....

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