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Désignation du délégué syndical : absence de priorité entre scrutin

L’article L. 2143-3 du code du travail, selon lequel la désignation du délégué syndical s’opère parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n’opère aucune priorité entre ces scrutins.

par L. Perrinle 2 novembre 2011

Depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les organisations syndicales représentatives ne disposent plus d’une liberté totale dans le choix de la personne du délégué syndical, celui-ci ne pouvant être désigné que parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2143-3). L’ordre dans lequel le législateur a listé ces différentes élections établit-il un ordre de préférence sur l’élection qu’il conviendrait de prendre en compte ? Dit autrement, les résultats des élections des délégués du personnel ne doivent-ils être pris en compte, pour la désignation du délégué syndical, qu’à défaut d’élections au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ?

Par le présent arrêt, la chambre sociale répond on ne peut plus clairement par la...

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