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La chambre criminelle valide, dans deux espèces, la motivation de la détention provisoire des juges du fond, sans préciser toutefois ses exigences en la matière.
par M. Lénale 14 juin 2011
Dans les deux espèces soumises à la chambre criminelle le 3 mai 2011, les prévenus étaient poursuivis pour d’importants trafics de cocaïne et soumis à une mesure de détention provisoire, l’un après avoir interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’assises l’ayant condamné à vingt-cinq ans de réclusion, l’autre après s’être soustrait à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) suivant l’interrogatoire de première comparution. Dans les deux cas, les prévenus soulevaient l’insuffisance de la motivation de la détention provisoire au regard des exigences de l’article 144 du code de procédure pénale. Le texte impose, on le sait, une double motivation, la détention provisoire devant, tout d’abord, constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs fixés par le texte, ceux-ci ne pouvant, de plus, être atteints en cas de placement sous contrôle...
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