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Diffamation envers une commune : délibération préalable du conseil municipal

La délibération préalable à l’engagement des poursuites, prévue par l’article 48, 1°, de la loi de 1881 en cas de diffamation envers un corps constitué doit indiquer avec une précision suffisante les faits qu’elle entend dénoncer et mentionner la nature des poursuites qu’elle requiert, sans que ses insuffisances puissent être réparées par le réquisitoire introductif.

par Sabrina Lavricle 8 octobre 2013

Après la diffusion, par le biais de tracts distribués aux habitants de la commune de Gevrey-Chambertin et sur un blog, d’un texte intitulé « un scandale peut en cacher un autre » et mettant en cause la probité du conseil municipal, la commune et plusieurs personnes, dont le maire, se constituèrent parties civiles du chef de diffamation. Mise en examen pour diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, diffamation envers une commune et diffamation envers des particuliers, Mme Z…, à l’origine de la diffusion, présenta une requête en annulation et la chambre de l’instruction prononça la nullité de l’ensemble des plaintes. Saisie par les parties civiles, la chambre criminelle devait se prononcer sur la régularité de ces actes.

Concernant la plainte initiale déposée par la commune, c’est l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine la diffamation publique notamment dirigée contre les « corps constitués » ; il assortit d’une peine d’amende de 45 000 €. Sont visés sous l’expression « corps constitués » les organismes ayant une existence légale permanente, auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité publique et qui peuvent, à tout moment, se réunir en assemblée générale (Rép. pén., vo Presse [Procédure], par P. Guerder, no 124 ; pour la reconnaissance de cette qualité aux conseils municipaux, V. Crim. 8 mars 1955,...

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