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La chambre criminelle revient, dans cet arrêt, sur les conditions de recevabilité de la preuve de la bonne foi.
par S. Lavricle 30 mai 2008
La bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux. C’est ce que rappelle la chambre criminelle dans cet arrêt du 6 mai 2008, promis à une large diffusion.
En l’espèce, le maire-adjoint de la ville d’Asnières avait été poursuivi pour diffamation envers des particuliers, après l’expédition par voie postale, en novembre 2003, aux résidents de sa commune, d’un document mettant en cause la fondation O. E. et l’un de ses animateurs, Farhad A. Le tribunal correctionnel l’avait condamné pour deux des passages poursuivis : l’évocation d’une tentative d’infiltration des instances municipales par la fondation en question (qualifiée de « mouvement occulte étendant, telle une pieuvre, ses ramifications dans l’ombre ») et l’affirmation de l’existence de menaces et de pressions exercées par celle-ci sur le maire, le directeur de cabinet et les services de la ville.
Sur l’appel du prévenu et du ministère public, les juges du fond avaient confirmé le caractère diffamatoire des imputations mais retenu l’exception de bonne foi invoquée par le prévenu, prononcé sa relaxe et rejeté les demandes des parties civiles. Ils avaient ainsi estimé que, s’agissant d’un communiqué à visée électorale, la réunion des critères de la bonne foi (but légitime, enquête sérieuse,...
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