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Discriminations à rebours : domaine et portée de la prohibition

Le principe de non-discrimination à raison de la nationalité énoncé par l’article 12 du Traité CE n’est destiné, en matière d’emploi, en vertu de l’article 39 du Traité, qu’à garantir la libre circulation des travailleurs. Par ailleurs, l’exclusion des salariés français du bénéfice d’une prime d’expatriation prévue par les statuts annexés à la convention repose sur une raison objective pertinente étrangère à toute discrimination prohibée.

par L. Perrinle 13 mai 2008

Le principe de libre circulation des travailleurs et celui d’interdiction des discriminations à raison de la nationalité s’opposent à ce qu’un avantage salarial soit accordé aux seuls travailleurs nationaux. Mais la question de la licéité des « discriminations à rebours » , c’est-à-dire la faculté de réserver un avantage particulier aux travailleurs étrangers demeure. L’arrêt rapporté confirme l’orientation prise par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 novembre 2005 (Soc. 9 nov. 2005, Synchrotron, D. 2006. Pan. 410, spéc. 410, spéc. 419, obs. Guiomard ; RTD civ. 2006. 303, obs. Mestre et Fages ; Dr. soc. 2006. 221, obs. Jeammaud ; Sem. soc. Lamy 7 janv. 2006, n° 1243, p. 12, obs. Lhernould), car il admet à certaines conditions la licéité du principe même de ces différences de traitement, pourtant fondées sur un critère prohibé, la nationalité. Pour aboutir à ce résultat, la Cour écarte d’abord l’applicabilité du principe communautaire d’interdiction des discriminations à raison de la nationalité, avant de se prononcer sur la portée de cette interdiction lorsqu’elle résulte d’autres sources du droit.

L’interdiction des discriminations à raison de la nationalité prévue par le droit communautaire a été édictée afin d’assurer l’effectivité des libertés de circulation prévues par le Traité CE. S’agissant des travailleurs, elle vise à ce qu’ils puissent, sans entraves, se déplacer librement sur le territoire d’un État membre afin d’y exercer un emploi. Le droit communautaire ne s’oppose donc pas, a priori, à ce que les États membres accordent un traitement préférentiel aux ressortissants étrangers. La chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un premier temps, retenu une conception différente du principe de non-discrimination. Se fondant sur les articles 12 et 39 du Traité CE, elle s’est tout d’abord opposée aux avantages...

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