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Droit d’agir du crédit-preneur contre le vendeur d’un bien credit-baillé défectueux

En l’absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur.

par X. Delpechle 5 août 2006

La meilleure défense, c’est l’attaque. Telle est la leçon à tirer de cet arrêt de principe du 11 juillet 2006 rendu à propos d’un contrat de crédit-bail, et dont il importe de relater brièvement les faits. Parce qu’il s’estimait sans doute insatisfait du bien crédit-baillé, le crédit-preneur a assigné, le 16 novembre 2000, le fournisseur de celui-ci, en résolution de la vente (le bien étant toujours acheté par le crédit-bailleur au fournisseur, avant qu’il ne soit loué au crédit-preneur, cet achat préalable participant de la définition même du contrat de crédit-bail mobilier, tel qu’elle résulte de l’article L. 313-7, 1 C. mon. fin.) et en paiement de dommages-intérêts, ainsi que le crédit-bailleur en résiliation du contrat de crédit-bail, consécutivement à la résolution de la vente. De son côté, le crédit-bailleur a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 13 février 2001, a constaté la résiliation de ce contrat, au 17 octobre 2000, pour défaut de paiement des loyers. La Cour d’appel de Paris, dont l’analyse est entièrement validée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rejette les diverses actions du crédit-preneur. Il convient de préciser dans quelle mesure cette solution favorable aux intérêts du crédit-bailleur est fondée juridiquement.

Le crédit-bailleur, qui est toujours un établissement de crédit, entend logiquement se limiter à un rôle exclusivement financier. A cet égard, le contrat de crédit-bail prévoit systématiquement que les obligations et prérogatives légales attachées à sa qualité d’acheteur seront exercées par le crédit-preneur. D’où la stipulation de deux clauses spécifiques : la première laisse soin à ce dernier de choisir et de réceptionner le matériel vendu, la seconde, qui nous intéresse plus particulièrement ici, prévoit le transfert des droits et actions de l’acheteur au crédit-preneur. Ce dernier n’étant, tant que l’option d’achat stipulée dans le crédit-bail n’a pas été levée, pas propriétaire du bien crédit-baillé, mais simple possesseur, il exerce ces prérogatives en qualité de mandataire. Par ailleurs, le crédit-bailleur est normalement tenu d’assurer à l’égard du preneur la garantie prévue par l’article 1719 du Code civil relatif au contrat de louage, en particulier les garanties d’éviction et des vices...

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