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Égalité de traitement des travailleurs à temps complet et à temps partiel

La cour d’appel qui refuse le bénéfice d’une classification à un travailleur remplissant les conditions posées par la convention collective, au motif qu’il travaille à temps partiel, ajoute aux dispositions conventionnelles une condition qu’elles ne prévoient pas.

par L. Perrinle 22 mai 2008

L’article L. 3123-11 du code du travail (anc. art. L. 212-4-5 c. trav.), assurant l’application en droit français de la clause 4 de l’accord-cadre européen sur le travail à temps partiel (accord mis en œuvre par le directive 98/71 du 15 déc. 1998, JOCE, no L. 14, du 20 janv. 1998), consacre l’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps complet et les travailleurs à temps partiel, mais permet aux partenaires sociaux de prévoir des modalités spécifiques pour le bénéfice des droits conventionnels. Sans pouvoir aller à l’encontre du principe d’égalité de traitement, les accords et conventions collectives peuvent, par conséquent, aménager les modalités d’application de ce principe.

S’agissant du bénéfice des droits conventionnels, le sort des salariés à temps partiel dépend largement des conventions et accords collectifs. Deux hypothèses sont envisageables : soit la convention collective prévoit les modalités spécifiques d’application des droits qu’elle reconnaît s’agissant des travailleurs à temps partiel ; soit elle reste muette sur leur situation.

En cas de silence de la convention collective, il ressort de l’arrêt rapporté qu’il convient d’appliquer strictement les règles établies par l’accord, sans distinguer selon que le...

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