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Elections professionnelles : la recevabilité de l’action en contestation intentée par le chef d’établissement

La Cour de cassation décide que le chef d’un établissement distinct, lorsqu’il est responsable de l’organisation des élections professionnelles dans l’établissement, a qualité pour saisir le tribunal d’instance de tout litige relatif à l’organisation et à la régularité de ces élections.

par A. Fabrele 23 avril 2007

L’article 31 du nouveau Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’article 32 du même code en déduit logiquement qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Comme toute action en justice, l’action en contestation de la régularité des élections professionnelles n’est donc recevable que si elle est intentée par une personne justifiant d’un intérêt à agir.

Si la détermination des personnes ayant intérêt à agir en contestation des élections professionnelles a suscité et suscite encore un abondant contentieux (V. not. F. Petit, Représentants du personnel (Elections), Répertoire de droit du travail, Dalloz, 2005, n° 231 s), s’agissant de l’employeur, la règle est particulièrement claire. La Cour de cassation considère que « l’employeur, qui a la charge d’organiser les élections des membres du comité d’entreprise et dont le représentant légal, s’il est une personne morale, siège...

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