- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Elections professionnelles : la recevabilité de l’action en contestation intentée par le chef d’établissement
Elections professionnelles : la recevabilité de l’action en contestation intentée par le chef d’établissement
La Cour de cassation décide que le chef d’un établissement distinct, lorsqu’il est responsable de l’organisation des élections professionnelles dans l’établissement, a qualité pour saisir le tribunal d’instance de tout litige relatif à l’organisation et à la régularité de ces élections.
par A. Fabrele 23 avril 2007
L’article 31 du nouveau Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’article 32 du même code en déduit logiquement qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Comme toute action en justice, l’action en contestation de la régularité des élections professionnelles n’est donc recevable que si elle est intentée par une personne justifiant d’un intérêt à agir.
Si la détermination des personnes ayant intérêt à agir en contestation des élections professionnelles a suscité et suscite encore un abondant contentieux (V. not. F. Petit, Représentants du personnel (Elections), Répertoire de droit du travail, Dalloz, 2005, n° 231 s), s’agissant de l’employeur, la règle est particulièrement claire. La Cour de cassation considère que « l’employeur, qui a la charge d’organiser les élections des membres du comité d’entreprise et dont le représentant légal, s’il est une personne morale, siège...
Sur le même thème
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Statut professionnel particulier et transfert du contrat de travail
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Licéité d’un accord collectif réservant le droit à l’expertise au CSE central