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Emprunts et garanties souscrits par un époux : forme du consentement du conjoint

Le consentement de l’époux prévu à l’article 1415 du code civil ne peut se déduire de son accord et de sa participation à un plan conventionnel de redressement incluant la dette souscrite.

par T. de Ravel d'Esclaponle 26 juillet 2011

Pour obtenir sur les biens communs le paiement de la dette résultant d’un emprunt ou d’une garantie, l’article 1415 du code civil impose de rapporter la preuve du consentement exprès de l’époux n’ayant pas contracté l’emprunt. Ceci étant précisé, si cette disposition n’impose pas le respect d’un formalisme spécifique (B. Vareille, RTD civ. 1998. 967 ), tout ne peut, évidemment, être considéré comme un « consentement exprès ». Par exemple, et c’est l’enseignement de cet arrêt de la première chambre civile du 29 juin 2011, la participation à un plan conventionnel de redressement, réalisé en l’espèce grâce à l’intervention de la commission de surendettement, ne peut traduire l’existence du consentement de l’époux n’ayant pas contracté l’emprunt et partant, sans doute encore moins justifier sa condamnation à payer la dette litigieuse sur ses biens propres.

Cette décision se comprend aisément, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le texte de l’article 1415 énonce effectivement qu’il doit s’agir d’un consentement exprès. C’est-à-dire que l’expression du conjoint ne peut se déduire de faits, ni s’établir à partir d’un ensemble de circonstances, fussent-elles largement concordantes. Ainsi, tout ce qui n’est pas...

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