- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le vendeur se réservant la propriété d’une parcelle enclavée après division d’un fonds à la suite d’une vente de parcelles peut, y compris après revente des parcelles cédées demander le passage sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes.
par Stéphane Prigentle 14 novembre 2012
Une enclave a été créée à la suite de la division d’un fonds résultant d’une vente amiable de terres à la sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) suivie de la rétrocession à un exploitant. Le rétrocessionnaire fait défense au vendeur de passer sur ses terres pour accéder à la voie publique. Le vendeur a, alors, agit sur le fondement de l’article 684 du code civil, lequel prévoit que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ». La cour d’appel juge que le rétrocessionnaire des terres était fondé à...
Sur le même thème
-
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
-
Bail rural : insertion d’une clause de reprise sexennale
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
-
Conditions de recevabilité des candidatures déposées à la SAFER
-
Recevabilité et efficacité de l’action en expulsion opposant deux preneurs successifs
-
Améliorations irrégulières et loyer du bail renouvelé
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire
-
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023 (modificatif)
-
Mise à disposition des biens loués irrégulière ou cession illicite ?
-
Exercice du droit de préemption environnemental de la SAFER