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Excès de vitesse : renversement de la présomption de culpabilité

En l’absence de photographie permettant d’identifier le conducteur du véhicule, l’attestation écrite d’un tiers peut permettre au titulaire du certificat d’immatriculation de s’exonérer de son obligation pécuniaire.

par C. Gayetle 14 novembre 2008

L’article L. 121-3 du code de la route dispose que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Comme le soulignent certains auteurs, ce texte permet de donner une effectivité aux contrôles de vitesse effectués sans interception du véhicule et en l’absence d’un cliché photographique probant (V. commentaires de MM. Massé, Desessard et Aubin, sous l’art. L. 121-3 au Code de la route Dalloz).

Un véhicule est contrôlé en excès de vitesse mais la photographie jointe à la procédure ne permettant pas d’identifier le conducteur, c’est le titulaire du certificat d’immatriculation qui est poursuivi sur le...

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