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Expropriation : péremption de l’instance devant la cour d’appel de renvoi

L’article R. 13-49 du code de l’expropriation ne s’appliquant pas devant la cour d’appel de renvoi, l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

par Rémi Grandle 4 octobre 2013

Les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile prévoient que, lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans, l’instance est périmée, dispositions qui ont pour objectif de sanctionner les requérants qui se désintéressent du procès engagé (V. Com. 9 nov. 2004, Bull. civ. IV, n° 192 ; D. 2005. 301, et les obs. ; ibid. 292, obs. P. M. Le Corre et F. X. Lucas ; RTD civ. 2005. 183, obs. R. Perrot ).

Toutefois, de jurisprudence constante, il est admis que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque la direction de la procédure n’appartient pas aux parties. Il en a ainsi été jugé en matière de procédure collective pour les créanciers du débiteur qui ont effectué leurs déclarations de créances (Com. 9 nov. 2004, préc.) ou, encore, en matière de contestation d’honoraires d’avocats (Civ. 2e, 16 oct. 2003, D. 2003. 2730 ; RTD civ. 2004. 467, obs. R. Perrot ).

En matière d’expropriation, l’appel formé contre le jugement fixant les indemnités devant revenir aux expropriés est régi par les dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation qui prévoient que l’appelant doit déposer son mémoire dans un délai de deux mois à dater de l’appel et que l’intimé doit déposer son mémoire en réponse dans...

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