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Le fermage doit être fixé en référence aux arrêtés préfectoraux applicables prévoyant des minima et des maxima pour le type des terres louées.
par D. Chenule 12 septembre 2011
La liberté des parties pour fixer le prix du bail à ferme est très limitée par les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime (Rép. imm. Dalloz, v° Baux ruraux, par Couturier, spéc. nos 67 s.). C’est principalement l’autorité administrative, en l’espèce le préfet, qui encadre strictement la négociation des parties, puisque le fermage devra être compris entre les minima et les maxima édictés. Une exception à cette limitation est prévue par la jurisprudence lorsqu’il est question d’une exploitation spécialisée qui n’est pas visée par l’acte administratif applicable.
L’arrêt rapporté précise la portée de cette exception et exclut de son...
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