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Forfait-jours : suppression des jours de RTT en raison d’absence maladie

Les dispositions de l’article L. 3122-27 du code du travail, relatives à la récupération des heures non travaillées, sont applicables aux salariés sous forfait-jours. Le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération des heures perdues prohibées par ces dispositions.

par L. Perrinle 13 décembre 2011

1.- Pour la mise en œuvre des conventions de forfait en jours, le code du travail renvoie à l’accord collectif le soin de prévoir, dans la limite de deux cent dix-huit jours, un nombre de jours travaillés dans l’année (C. trav., art. L. 3121-44 et L. 3121-39). Avant que n’intervienne la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, il était également prévu que le salarié bénéficie, en cas de dépassement du plafond annuel fixé par l’accord collectif, d’un nombre de jours égal à ce dépassement et ce au cours des trois premiers mois de l’année suivante (C. trav., art. L. 3121-49 ; anc. art. L. 212-15-3 II). Selon l’accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie, applicable en l’espèce, le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait-jours est défini, doit être fixé une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaires.

En l’espèce, pourtant, l’employeur n’avait pas pris en compte les jours de congés d’ancienneté conventionnels dont les salariés bénéficiaient dans le calcul du plafond, fixé à 215 jours (selon le calcul suivant : 365 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés légaux - 9 jours de jours fériés ne...

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