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L’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que le formalisme imposé par l’article 1326 du code civil en cas de paiement d’une somme d’argent ne lui est pas applicable.
par Xavier Delpechle 27 juin 2013

Par petites touches successives, la Cour de cassation dessine le régime juridique de la promesse de porte-fort, c’est-à-dire de la convention par laquelle une personne, le promettant, promet le fait d’un tiers (V. Rép. civ., v° Porte-fort, par C. Aubert de Vincelles, n° 2). Cela est opportun au regard de l’exigence de sécurité juridique, dans la mesure où le code civil ne lui a consacré qu’un seul article – précisément l’article 1120, de facture fort laconique au demeurant – et qu’il s’agit d’une institution à laquelle les praticiens ont, semble-t-il, de plus en plus recours, en particulier dans les rapports d’affaires, comme instrument de garantie.
Dans cet arrêt du 18 juin 2013, la Cour de cassation était invitée à prendre position sur la forme de l’acte constatant un engagement de porte-fort. À partir du moment où la promesse de porte-fort contient un engagement unilatéral du promettant à payer une somme d’argent, on s’est interrogé sur le point de savoir si elle était soumise au respect de l’exigence de la formule manuscrite prévue par l’article 1326 du code civil, dès lors, bien évidemment, que le promettant n’est pas un commerçant. Selon ce texte, qui a trouvé dans le cautionnement un terrain d’élection privilégié, « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un...
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