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Si l’avocat qui fait une déclaration d’appel n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu’une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction selon les formes prévues par la loi.
par Maud Lénale 25 janvier 2013
La chambre criminelle confirme sa position rigoureuse en matière de recevabilité de l’appel de la partie civile en cours d’instruction, lorsqu’elle a changé d’avocat sans respecter littéralement les termes de la loi.
Dans cette affaire particulièrement dramatique, une instruction avait été ouverte à Papeete à la suite de la disparition inexpliquée de deux mineurs de quinze ans et de leur père à Tahiti. Les parties civiles, résidant en Bretagne, avaient initialement désigné un avocat au barreau de Rennes pour les représenter, élisant domicile au cabinet de ce dernier. Par ordonnance du 5 avril 2011, notifiée le même jour, le juge d’instruction avait rejeté une de leurs demandes aux fins d’actes supplémentaires de l’information. Deux appels furent alors interjetés contre cette ordonnance au nom des parties civiles : le premier, le 14 avril 2011 par Mme N… substituant Me L…, tous deux avocats au barreau de Papeete, et au vu d’un pouvoir établi au nom de Me L… par les parties civiles, le second le 19 avril 2011 par Me L…, substituant l’avocat rennais des parties civiles. La chambre de l’instruction rejeta les deux recours : le premier, faute pour les parties civiles d’avoir respecté les formalités de désignation d’un nouvel avocat en cours d’instruction préalablement à la déclaration d’appel, le second comme tardif pour avoir été formé plus...
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